L’intelligence artificielle:va-t-elle remplacer le diagnostic médical.
Intelligence artificielle : va-t-elle remplacer le diagnostic médical ?Publié le : 13/07/2023 Source: INSERM
Temps de lecture : 5 min
Actualité, Science
L’émergence des systà¨mes d’intelligence artificielle (IA) représente une révolution dans le domaine médical. Les personnels de santé y ont de plus en plus recours pour affiner leurs diagnostics et prendre des décisions thérapeutiques. Mais ces outils peuvent-ils remplacer l’expertise humaine ? Trois spécialistes exposent leur point de vue sur l’intéràªt et les limites de cette technologie.
Un article à retrouver dans le magazine de l’Inserm n°57
En radiologie, en dermatologie, ou encore en ophtalmologie, l’IA permet de détecter des maladies invisibles à l’Å“il nu et d’établir des prévisions. Elle peut aussi aider à adapter et à personnaliser les traitements. Elle est màªme utilisée à titre expérimental aux urgences pour orienter plus rapidement les patients. Mais cette technologie amà¨ne aussi son lot de questionnements. Jusqu’o๠peut-on lui faire confiance ? à€ partir de quelles données est-elle entrainée ? Peut-elle remplacer l’expertise humaine ? Quels crità¨res éthiques faut-il respecter ? Enfin, que change-t-elle dans la relation patient-médecin ? Les applications et les limites de ces systà¨mes intelligents dans le diagnostic médical restent à définir, d’autant que leurs performances semblent se décupler jour aprà¨s jour.
L’avis de Gabrielle Chenais : « Quid des responsabilités ? »
L’intelligence artificielle ne remplacera jamais le diagnostic humain. Son objectif n’a jamais été de se substituer aux professionnels de santé, mais de travailler de concert avec eux. Aux urgences, l’IA est testée à titre expérimental pour imputer un degré de gravité sur les patients qui se présentent, ce qui fait gagner du temps aux infirmiers dans le tri des cas. Mais ce systà¨me aura du mal à capter les nuances que seul un Å“il humain peut percevoir.
Par ailleurs, les systà¨mes intelligents soulà¨vent plusieurs questions d’ordre éthique. D’une part, si une décision est prise avec l’aide d’un systà¨me décisionnel automatique, le professionnel doit en informer son patient, expliquer pourquoi il suit les recommandations et comment il est arrivé à cette conclusion avec ce systà¨me. Ensuite, le soignant doit avoir le droit de refuser de suivre les recommandations de l’IA s’il pense qu’elle s’est trompée. De la màªme manià¨re, le patient doit àªtre libre de refuser une décision qui émane de l’IA. Se pose aussi la question de la responsabilité légale. Si un professionnel de santé suit la préconisation d’une IA qui va à l’inverse des recommandations générales : quid des responsabilités ?
Autre problématique, il faut bien déterminer quelles performances sont attendues de l’IA. Si on prend le cas des urgences, la priorité est la rapidité du diagnostic, au risque de mettre en danger le patient. Le crità¨re de performance n’est donc pas toujours uniquement la précision, mais parfois aussi la vitesse. Dans tous les cas, il est crucial de se poser la question de la formation des professionnels de santé à l’utilisation de l’IA, car màªme si elle ne les remplace pas, c’est quand màªme un outil avec lequel ils vont devoir travailler.
Gabrielle Chenais est doctorante-chercheuse au Bordeaux health research center (unité 1219 Inserm/Université de Bordeaux)
L’avis de Michel Dojat : « L’IA doit savoir dire “je ne sais pas†»
L’intelligence artificielle est un outil d’aide à la décision médicale. Elle devient indispensable car il y a de plus en plus d’informations à synthétiser, et elle permet de le faire efficacement. En imagerie notamment, l’IA permet de quantifier et de localiser automatiquement des modifications, par exemple la diminution du volume de la matià¨re grise ou l’apparition de lésions, et de détecter des changements subtils non visibles à l’Å“il nu. S’appuyant sur de larges bases de données, l’IA peut définir des profils typiques de normalité ou de progression spécifique d’une pathologie permettant de faire des prédictions et au clinicien d’affiner et d’individualiser la thérapie. Pour àªtre intégrés dans la pratique clinique, il est important que ces assistants informatisés soient capables de reconnaà®tre leurs limites lorsque les images à analyser sont ambiguà«s ou hors des cas appris : l’IA doit savoir dire « je ne sais pas ». Elle doit aussi pouvoir apporter de la nuance à ses résultats et dire : « Ici, il y a une lésion, j’en suis sûre à 80 % », en soulignant les 20 % d’incertitude. Donc est-ce que l’IA peut prendre seule des décisions ?
Une chose est certaine, elle peut en proposer et distinguer les cas faciles et difficiles. Et lorsqu’elle ne parvient pas à dégager une analyse claire, alors l’humain peut se focaliser sur ces cas difficiles et trancher. C’est d’ailleurs l’un des avantages de cet outil : en proposant des diagnostics rapides sur les cas les plus simples, l’IA permet au praticien de dégager du temps pour ses interactions avec le patient. Enfin, pour que ces assistants soient fiables et bénéficient au patient, je pense qu’il est impératif de mettre en place des procédures robustes de test comme pour les médicaments, ce qu’on ne sait pas encore trà¨s bien faire.
Michel Dojat est directeur de recherche Inserm dans l’unité Neuro-imagerie fonctionnelle et perfusion cérébrale (unité1216), cofondateur et conseiller scientifique de la start-up Pixyl.
L’avis de Laurence Devilliers : « Pour l’instant nous ne sommes pas pràªts à déléguer les décisions à ces systà¨mes »
Nous devons apprivoiser les systà¨mes d’intelligence artificielle pour comprendre lorsqu’ils produisent un résultat juste, incertain ou totalement faux. Dans la détection des cancers à l’aide de radios l’IA peut par exemple générer des faux positifs. Or, il faut àªtre expérimenté pour repérer les erreurs du systà¨me. C’est ce qui peut àªtre difficile pour les jeunes médecins. Si le soignant suit systématiquement les recommandations de la machine, le risque c’est de demander des interventions et des biopsies supplémentaires qui ont un coût pour la société, à défaut de donner des soins pour les patients qui en ont réellement besoin. Pour l’instant nous ne sommes pas pràªts à déléguer les décisions à ces systà¨mes, d’autant plus quand la vie d’un patient en dépend. En parallà¨le, il y a un besoin urgent de construire une loi, des normes ainsi que des rà¨gles éthiques pour encadrer l’utilisation de systà¨mes prédictifs, afin de minimiser les risques de manipulation et de dépendance. Il s’agit de vérifier leur robustesse et le respect de crità¨res éthiques comme la liberté et l’autonomie de décision des humains lors des usages de ces outils. Les soignants et les patients doivent pouvoir comprendre les grands principes de ces systà¨mes s’ils sont développés de façon à rendre plus transparent et explicable leur fonctionnement. Il faut également pouvoir mutualiser les expériences et suivre les usages de ces machines : mesurer les risques, anticiper les erreurs, surveiller le systà¨me via des comités d’éthique. Il y a tout un écosystà¨me à créer afin d’encadrer au mieux ces outils et de responsabiliser concepteurs et utilisateurs !
Laurence Devilliers est professeur en IA à Sorbonne Université, chercheuse au LISN (CNRS), membre du Comité national pilote d’éthique du numérique et de l’Afnor, présidente de la fondation Blaise Pascal. : ARTICLES
Proposition de loi relative à la fin de vie. ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2025.PROPOSITION DE LOI relative à la fin de vie,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par M. Olivier FALORNI, député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi vise à poursuivre le chemin brutalement interrompu par la dissolution et qui devait aboutir au vote le 18 juin dernier, en première lecture à l’Assemblée nationale, d’une loi majeure sur l’accompagnement des malades et de la fin de vie.
Tant de travaux, tant d’échanges, tant d’auditions, tant de délibérations ne pouvaient pas être jetés ainsi aux orties. Cette proposition de loi reprend donc le texte amendé du titre II initial, et voté par les députés de la commission spéciale le 18 mai, ainsi que tous les amendements adoptés en séance avant l’interruption définitive des débats.
Cette loi, qu’attend une très grande majorité de nos concitoyens, ne peut pas et ne doit pas être à nouveau mise de côté. Qui n’a jamais été confronté dans sa vie à cette question particulièrement douloureuse : que veut dire « vivre » quand vivre n’est plus que souffrir, sans espoir de guérison ?
Cette question, nous ne devons pas l’occulter. Nous devons, au contraire, l’aborder avec volonté et humilité. Légiférer sur la fin de vie exige en effet de l’humilité. L’humilité d’écouter avant de décider. L’humilité de ne pas prétendre avoir la vérité. L’humilité d’avoir des convictions mais pas de certitudes. Mais cela nécessite aussi de la volonté. La volonté de faire plus et de faire mieux pour les malades et leurs proches.
Au fil des ans et des lois, depuis 1999 jusqu’à 2016, deux droits essentiels ont été obtenus :
Le droit de ne pas souffrir, car la souffrance n’est pas inévitable et encore moins nécessaire.
Le droit de ne pas subir, c’est-à-dire le droit de dire non à l’acharnement thérapeutique.
Cela semble aujourd’hui être des évidences, cela ne l’était pas il n’y a pas si longtemps. Notre devoir est donc de faire de ces droits une réalité, partout et pour tous. Cela passe par le renforcement et le développement massif des soins palliatifs qui sont la réponse primordiale. Mais, comme toute médecine humaine, et malgré le professionnalisme et le dévouement des soignants, ils sont dans certaines circonstances démunis face à certaines souffrances réfractaires ou insupportables.
C’est pour cela que ce texte propose un ultime recours, celui d’une aide à mourir pour des malades condamnés par la maladie mais qui ne veulent pas être condamnés à l’agonie. Une réponse primordiale et un ultime recours. Deux piliers qui ne s’opposent pas mais qui se complètent et s’équilibrent.
C’est sur cette conviction que repose ce texte qui a vocation à devenir une grande et belle loi de liberté, d’égalité et de fraternité :
Une grande loi de liberté, celle de disposer de sa mort, à l’image de la liberté de disposer de son corps que nous avons sanctuarisée dans notre Constitution.
Une grande loi d’égalité, qui permettrait de ne plus avoir à s’en remettre à la clandestinité ou à l’exil pour éteindre la lumière de son existence.
Une grande loi de fraternité, pour accompagner chacune et chacun jusqu’au bout du chemin, conformément à ses choix et à sa volonté.
En somme, une grande loi républicaine pour que demain, dans ce pays, on puisse partir comme on a voulu vivre : librement et sereinement.
PROPOSITION DE LOI
Chapitre Ier : Définition
Article 1er Après le mot : « santé », la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigée : « , expression de leur volonté et fin de vie ».
Article 2 Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis : Aide à mourir « Sous-section 1 : Définition « Art. L. 1111-12-1. – I. – L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. « II. – L’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal. »
Article 3 Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »
Chapitre II : Conditions d’accès
Article 4 La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2 : Conditions d’accès « Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes :
Être âgée d’au moins dix-huit ans ;
Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
Être atteinte d’une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale ;
Présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ;
Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. » : ARTICLES
Chapitre III : Procédure
Article 5 […] « Art. L. 1111-12-3. – I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande expresse à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit. La personne ne peut pas présenter de demande lors d’une téléconsultation. […]
Article 6 […] « Art. L. 1111-12-4. – I. – Le médecin […] vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111-12-2. La personne dont une maladie altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée. […] III. – Le médecin se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne. […] IV. – Après un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à deux jours à compter de la notification de la décision […], la personne confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. […]
Article 7 […] « Art. L. 1111-12-5. – I. – Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner […], la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale. […]
Article 9 […] « Art. L. 1111-12-7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne : 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder à l’administration ; 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ; 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale. […]
Chapitre IV : Clause de conscience
Article 14 […] « Art. L. 1111-12-12. – I. – Les professionnels de santé […] ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à la mise en œuvre de ces dispositions doit informer sans délai la personne de son refus et lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre. […]
Chapitre V : Contrôle et évaluation
Article 15 […] « Art. L. 1111-12-13. – I. – Une commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure : 1° Le contrôle a posteriori […] du respect, pour chaque procédure d’aide à mourir, des conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ; 2° Le suivi et l’évaluation de l’application de la présente section […] afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement. […]
Chapitre VI : Dispositions pénales
Article 17 […] « Art. L. 1111-12-14. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen […] notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif. […]
Chapitre VII : Dispositions diverses
Article 18 […] 3° L’article L. 160-15 est ainsi rédigé : « Art. L. 160-15. – La participation de l’assuré ainsi que la franchise […] ne sont pas exigées pour : 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ; 2° Les frais prévus au 3° de l’article L. 160-8. »
Article 19 I. – L’article L. 132-7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’assurance en cas de décès doit couvrir le décès en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir prévue à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. » II. – L’article L. 223-9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de décès en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir. »

